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Règlement sur la surveillance des cosmétiques

Nov 24, 2021

Le premier chapitre de la cosmétique


Article 1"Afin de renforcer le contrôle hygiénique des cosmétiques, d'assurer la qualité hygiénique et la sécurité d'utilisation des cosmétiques, et de protéger la santé des consommateurs, cette réglementation est formulée.


Article 2 Les produits cosmétiques mentionnés dans le présent Règlement se réfèrent à l'épandage sur toute partie de la surface du corps humain (peau, cheveux, ongles, lèvres, etc.) par frottement, pulvérisation ou autres méthodes similaires pour atteindre la propreté, l'élimination des mauvaises odeurs, les soins de la peau , Produits quotidiens de l'industrie chimique à des fins cosmétiques et de soins.


Article 3" L'Etat met en place un système de contrôle de l'hygiène cosmétique. Le département de l'administration de la santé du Conseil d'État est chargé de la supervision de l'hygiène des cosmétiques à l'échelle nationale, et les départements de l'administration de la santé des gouvernements locaux's au niveau ou au-dessus du comté sont en charge de la supervision de l'hygiène des cosmétiques dans leurs juridictions respectives.


Article 4 Toutes les unités et personnes physiques engagées dans la production et la commercialisation de produits cosmétiques doivent se conformer au présent règlement.

Cosmétiques Chapitre 2 Supervision hygiénique de la production de cosmétiques


Article 5 : Un système de licence sanitaire est mis en place pour le contrôle sanitaire des entreprises de fabrication de cosmétiques.


Le"Permis d'hygiène pour l'entreprise de production de cosmétiques" est approuvé et délivré par le département administratif de la santé de la province, de la région autonome et de la municipalité relevant directement du gouvernement central. Le"Permis d'hygiène pour l'entreprise de fabrication de cosmétiques" est valable quatre ans et est révisé tous les deux ans.


Unités n'ayant pas obtenu le"Permis d'hygiène pour l'entreprise de production de cosmétiques" ; ne doit pas s'engager dans la production de produits cosmétiques.


Article 6 : Les entreprises de fabrication de cosmétiques doivent répondre aux exigences d'hygiène suivantes :


(1) L'entreprise de production doit être construite dans une zone propre et se tenir à une distance des endroits toxiques et nocifs qui répondent aux exigences d'hygiène.


(2) Le bâtiment de l'usine de l'entreprise de production doit être solide et propre. Le plafond, les murs et le sol de l'atelier doivent être faits de matériaux de construction propres, doivent avoir un bon éclairage (ou éclairage) et doivent disposer d'installations et de mesures pour prévenir et éliminer les rongeurs et autres insectes nuisibles et leurs conditions de reproduction.


(3) L'entreprise de production doit avoir des usines ou des lieux pour les matières premières cosmétiques, la transformation, l'emballage et le stockage adaptés à la variété et à la quantité des produits.


(4) L'atelier de production doit avoir des installations de production correspondantes adaptées aux caractéristiques du produit, et les réglementations de processus doivent répondre aux exigences sanitaires.


(5) L'entreprise de production doit disposer d'un équipement et d'un personnel d'inspection capables d'effectuer des inspections microbiologiques sur les produits cosmétiques produits.


Article 7 : Les personnes directement engagées dans la production de cosmétiques doivent se soumettre à un bilan de santé annuel et obtenir un certificat sanitaire avant de s'engager dans la production de cosmétiques.


Toute personne souffrant de tinea corporis, de teigne de l'ongle, d'eczéma des mains, de psoriasis ou de squames survenant sur la main, de maladie exsudative de la peau et de maladies infectieuses telles que la dysenterie, la fièvre typhoïde, l'hépatite virale, la tuberculose active, etc. ne sera pas autorisée directement exerçant des activités de production de cosmétiques.


Article 8 : Les matières premières et auxiliaires nécessaires à la fabrication des cosmétiques, ainsi que les contenants et matériaux d'emballage qui entrent directement en contact avec les cosmétiques, doivent répondre aux normes sanitaires nationales.


Article 9 : L'utilisation de nouvelles matières premières cosmétiques pour produire des produits cosmétiques doit être approuvée par le service d'administration sanitaire du Conseil d'Etat.


Les nouvelles matières premières cosmétiques font référence aux matières premières naturelles ou artificielles utilisées pour la première fois dans la production de cosmétiques en Chine.


Article 10 : La production de produits cosmétiques à usage spécial doit être agréée par le service d'administration sanitaire du Conseil d'Etat et le numéro d'agrément peut être obtenu.


Les cosmétiques à usage spécial font référence aux cosmétiques utilisés pour la croissance des cheveux, la teinture des cheveux, la permanente, l'épilation, le lait de beauté, la musculation, la désodorisation, l'élimination des taches de rousseur et la protection solaire.


Article 11 Avant la mise sur le marché des produits cosmétiques, les entreprises de production doivent effectuer des contrôles de qualité hygiénique sur les produits conformément aux" Normes d'hygiène pour les cosmétiques", et les produits qualifiés doivent être marqués avec des marques de conformité. Les produits non inspectés ou ne répondant pas aux normes sanitaires ne doivent pas quitter l'usine.


Article 12 : Le nom du produit et le nom de l'usine doivent être indiqués sur l'étiquette des cosmétiques, et le numéro de licence d'assainissement de l'entreprise de production doit être indiqué ; la date de production et la période d'utilisation effective doivent être indiquées sur le petit emballage ou le manuel. Pour les produits cosmétiques à usage spécial, le numéro d'agrément doit également être indiqué. Pour les produits cosmétiques susceptibles de provoquer des effets indésirables, les instructions doivent indiquer la méthode d'utilisation et les précautions d'emploi.


Les étiquettes cosmétiques, les petits emballages ou les manuels ne doivent pas porter d'indications ou promouvoir des effets curatifs, et ne doivent pas utiliser de terminologie médicale.


Cosmétiques Chapitre 3 Supervision hygiénique des activités de cosmétiques


Article 13&« Les unités commerciales de cosmétiques et les particuliers ne doivent pas vendre les cosmétiques suivants :


(1) Cosmétiques produits par des entreprises qui n'ont pas obtenu le"Permis d'hygiène pour l'entreprise de fabrication de cosmétiques" ;

(2) Cosmétiques sans marques de conformité de qualité ;

(3) Cosmétiques dont les étiquettes, les petits emballages ou les manuels ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 12 du présent Règlement ;

(4) Cosmétiques à usage spécial qui n'ont pas obtenu le numéro de document d'approbation ;

(5) Cosmétiques ayant dépassé leur date de péremption.


Article 14 : Les publicités pour les cosmétiques ne doivent pas contenir les contenus suivants :


(1) Le nom, la méthode de préparation, l'effet ou les performances des produits cosmétiques sont faussement exagérés ;

(2) Utiliser des garanties au nom d'autrui ou suggérer des méthodes pour méconnaître son efficacité ;

(3) Propager le rôle du traitement médical.


Article 15 Pour les produits cosmétiques importés pour la première fois, l'unité importatrice doit fournir les matériaux et échantillons pertinents tels que les instructions, les normes de qualité, les méthodes d'inspection et d'autres matériaux et échantillons pertinents des produits cosmétiques, ainsi que les documents de certification du pays exportateur (région) pour approuver la production. Faire un contrat d'importation.


Article 16&« Les produits cosmétiques importés doivent être inspectés par le Département d'inspection des produits de l'État ; seuls ceux qui réussissent l'inspection peuvent être importés.


Une petite quantité de cosmétiques importés pour un usage personnel doit passer par des procédures d'importation conformément aux réglementations douanières.


Cosmétique Chapitre 4 Cosmétique Hygiène Supervision Institutions et responsabilités


Article 17 Les services administratifs de la santé à tous les niveaux exercent les fonctions de contrôle de l'hygiène cosmétique et désignent des organismes de contrôle et d'inspection de l'hygiène cosmétique chargés du contrôle et de l'inspection des produits cosmétiques relevant de leur compétence.


Article 18 Le département de l'administration de la santé du Conseil d'État embauche des experts compétents en matière de recherche scientifique, de traitement médical, de production et de gestion de l'hygiène pour former une équipe d'examen de la sécurité des cosmétiques chargée de procéder à des examens de la sécurité des cosmétiques importés, des cosmétiques à usage spécial et des nouvelles matières premières cosmétiques, et accidents majeurs causés par les produits cosmétiques Réaliser l'expertise technique.


Article 19 : Les services administratifs de la santé à tous les niveaux mettent en place des contrôleurs d'hygiène cosmétique pour assurer la surveillance de l'hygiène des produits cosmétiques.


Les superviseurs de l'hygiène cosmétique sont nommés par les départements administratifs de la santé des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central et les départements administratifs de la santé du Conseil d'État parmi les professionnels de la santé qualifiés et délivrent des badges et des certificats.


Article 20 Lors de l'exercice du contrôle d'hygiène cosmétique, le contrôleur d'hygiène cosmétique doit porter des badges et présenter des certificats.


Le superviseur de l'hygiène cosmétique est responsable de la confidentialité des données techniques fournies par l'entreprise de fabrication.


Article 21 Les superviseurs de l'hygiène cosmétique ont le droit de procéder à des inspections aléatoires d'échantillons provenant des fabricants et des unités commerciales conformément aux réglementations nationales, et de demander du matériel de sécurité lié à la supervision de l'hygiène. Aucune unité ne peut refuser, dissimuler ou fournir de faux matériaux.


Article 22 : Les services administratifs de la santé à tous les niveaux, les superviseurs d'hygiène cosmétique et les institutions de contrôle et d'inspection de l'hygiène ne doivent pas participer à la production et à la vente de cosmétiques par le biais de consultations techniques, de services techniques, etc., et ne doivent pas superviser la production de cosmétiques. .


Article 23 : Pour les cas d'effets indésirables provoqués par l'utilisation de produits cosmétiques, chaque unité médicale doit déclarer au service de l'administration sanitaire locale.